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Le prélèvement d’organes et de tissus après le décès de toute personne domiciliée en Belgique est actuellement régi par la loi du 13 juin 1986.
Cette loi est basée sur la notion de respect de la volonté de chaque individu face au don d’organes. Cette volonté, selon la loi, peut être explicitement exprimée dans le sens de l’acceptation ou du refus par une démarche personnelle à l’Administration Communale. Avant 18 ans, cette démarche peut être accomplie par les parents, un membre de la famille ou le sujet lui-même. Au-delà de 18 ans, chaque individu est entièrement responsable de sa décision. La volonté expresse (positive ou négative) d’une personne est enregistrée au niveau du Service « Don d’Organes » du Registre National du Ministère de la Santé Publique. Ce service central est disponible 24H/24 et doit être consulté chaque fois qu’un prélèvement d’organes ou de tissus est envisagé. En cas de refus explicite, aucun prélèvement ne peut être réalisé, même si la famille donne son accord après le décès. En cas de don explicite, personne ne peut s’opposer à ce consentement et empêcher le prélèvement.
Dans son principe, par ailleurs, la loi prévoit que toute personne n’ayant pas de son vivant exprimé sa volonté explicite d’être ou de ne pas être donneur est sensée avoir accepté tacitement de faire don de ses organes en cas de décès. Il y a donc présomption de solidarité, par laquelle on considère que sans opposition de son vivant, chacun accepte de faire le don de ses organes après la mort. Outre la démarche à l’Administration Communale, toute autre forme d’expression de la volonté de la personne (carte de Donneur, déclaration orale,…) doit être prise en compte.
En pratique, lorsqu’une personne est en état de mort cérébrale, les proches en sont avertis. Si aucun enregistrement au Registre National n’existe, les médecins informent les proches de la possibilité de réaliser un prélèvement d’organes et recueillent leur témoignage par rapport à ce que la personne aurait elle-même voulu.